18 mai 2022

Modifications en vigueur le 6 avril 2022 en matière de santé et de sécurité du travail

Le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail[1] (ci‑après, la « LMRSST ») a reçu la sanction royale. Rappelons que cette loi prévoit une réforme majeure des lois québécoises en matière de santé et de sécurité du travail.

À la même date, une première série de modifications est entrée en vigueur. Ces modifications visaient, entre autres choses, le régime des maladies professionnelles, l’ajout de la notion « d’intégrité psychique » en matière de santé et de sécurité du travail, les mesures à prendre en matière de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel ainsi que la reconnaissance du télétravail en tant que lieu de travail.

Voilà maintenant qu’une nouvelle série de modifications entrent en vigueur le 6 avril 2022. Parmi celles-ci, les plus significatives sont assurément les modifications concernant l’introduction du régime intérimaire de santé et de sécurité du travail.

En bref, le régime intérimaire introduit une série de règles en matière de mécanismes de prévention et de participation. Ces modifications sont introduites dans le but de permettre aux  employeurs de se préparer à de nouvelles modifications qui entreront en vigueur, pour leur part, d’ici un délai d’environ trois (3) ans.

Mécanismes de prévention

En ce qui concerne les mécanismes de prévention du régime intérimaire, il faut noter que le statu quo est maintenu pour un bon nombre d’employeurs. En effet, pour les employeurs faisant partie des groupes prioritaires 1, 2 et 3, de l’Annexe I du Règlement sur le programme de prévention[2], l’obligation est maintenue en ce qui concerne l’adoption d’un programme de prévention. À titre de référence, les groupes prioritaires 1, 2 et 3 regroupent les industries qui suivent :

Groupe prioritaire 1 : Bâtiments et travaux publics, industries chimiques, exploitation forestière, services forestiers et industries du bois de sciage et des bardeaux, mines, carrières et puits de pétrole, industrie de fabrication de produits métalliques;

Groupe prioritaire 2: Industrie du bois excluant les industries du bois de sciage et des bardeaux, industrie des produits en caoutchouc et industries des produits en matière plastique, industries du matériel de transport, industries de première transformation des métaux, industries des produits minéraux non métalliques;

Groupe prioritaire 3: Services gouvernementaux, industries des aliments et industries des boissons, industries du meuble et des articles d’ameublement, industries du papier et des produits en papier, transport et entreposage.

Pour les autres employeurs, ceux-ci ont l’obligation d’identifier, par écrit, les risques en milieu de travail. Pour les établissements comptant vingt (20) travailleurs ou plus, une obligation additionnelle est prévue, soit d’analyser les risques en question, ce qui signifie, pour l’essentiel, estimer les possibilités de survenance des risques ainsi identifiés et leurs conséquences potentielles.

Quoique le paragraphe 51(5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[3] prévoyait déjà une obligation d’identifier, de contrôler et d’éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs, il semble bien que le législateur ait jugé bon d’ajouter des précisions dans la loi.

Mécanismes de participation

  • Comité de santé et de sécurité du travail

En ce qui concerne les mécanismes de participation, les employeurs des groupes prioritaires 1 et 2, qui ont déjà formé un comité de santé et de sécurité du travail, ont l’obligation de le maintenir.

Pour les autres employeurs, ceux-ci ont l’obligation de former un comité de santé et de sécurité du travail, et ce, pour tout établissement comptant vingt (20) travailleurs ou plus.

Les règles de fonctionnement du comité sont prévues à la LMRSST, ce qui inclut, à titre d’exemple, une fréquence minimale des rencontres à chaque trois (3) mois.

  • Représentant à la prévention, représentant en santé et en sécurité et agent de liaison en santé et en sécurité

En outre, les employeurs qui comptent déjà un représentant à la prévention, au sein d’un établissement, ont l’obligation de le maintenir en fonction.

Pour les autres employeurs, un représentant à la santé et la sécurité doit être désigné pour les établissements comptant vingt (20) travailleurs ou plus.

Dans les établissements comptant moins de vingt (20) travailleurs, l’obligation est de désigner un agent de liaison en santé et en sécurité.

Pour ces deux acteurs, les règles concernant leur désignation, leurs fonctions spécifiques et les modalités de leur exercice sont prévues à la LMRSST.

  • Approche « multiétablissement »

En terminant, notons que la LMRSST prévoit la possibilité de regrouper des établissements aux fins de l’analyse de risque décrite précédemment. Les employeurs doivent cependant rencontrer les conditions d’application prévues à la LMRSST. Une telle approche (communément désignée en tant qu’approche « multiétablissement ») permet, en outre, de former un seul comité de santé et de sécurité du travail pour ce regroupement et de désigner un seul représentant à la santé et la sécurité.

Il est à noter toutefois que les employeurs qui ont l’obligation d’adopter un programme de prévention par établissement, tels les employeurs des groupes prioritaires 1, 2 et 3, sont exclus de l’approche « multiétablissement ». Ceci représente bien entendu une population significative d’employeurs du Québec.

Il faut souligner que la prochaine série de modifications apportées par la LMRSST entrera en vigueur le 6 octobre 2022. Une mise à jour suivra à ce moment pour fournir plus de renseignements.

Pour plus de détails en ce qui concerne les modifications apportées par la LMRSST, nous vous invitons à communiquer avec les membres de notre équipe.

[1] LQ 2021, c 27

[2] chapitre S-2.1, r. 10

[3] chapitre S-2.1

Auteur : Carl Trudeau

 

 

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