28 juillet 2021

Modifications au Code canadien du travail

Le 29 juin 2021 ont été sanctionnés le projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures, et le projet de loi C-220, Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de décès). Ces projets de loi apportent plusieurs changements au Code canadien du travail affectant directement les milieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale.

Salaire minimum fédéral

À compter du 29 décembre 2021, les employés des milieux de travail sous réglementation fédérale auront droit à un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure[1]. De plus, lorsque le salaire minimum prévu dans la province ou le territoire est supérieur au salaire minimum fédéral, l’employeur doit utiliser le salaire supérieur[2].

Pour que le salaire minimum reste approprié et suive l’inflation, il sera rajusté (arrondi au 0,05 $ le plus près) le 1er avril de chaque année selon l’indice des prix à la consommation du Canada de l’année civile précédente[3]. Cela permettra de réduire de beaucoup les inégalités, notamment pour les travailleurs à faible salaire.

Congé lié à la COVID-19

Depuis le 19 juin 2021, le nombre de semaines de congé maximum pour les proches aidants en raison de la COVID‑19 a été modifié de 26 à 42 semaines[4].

Congé pour raisons médicales

Avec le projet de loi C-30, un employé peut désormais prendre jusqu’à 27 semaines de congé pour raisons médicales, au lieu de 17 semaines précédemment[5]. Cette modification entrera en vigueur en même temps que les modifications apportées aux prestations de maladie de l’assurance-emploi, à une date qui sera fixée par décret. Aussi, le législateur a ajouté à la liste des raisons médicales justifiant une demande de congé la mise en quarantaine[6].

Congé lié au décès ou à la disparition d’un enfant

Depuis le 29 juin 2021, le congé lié au décès ou à la disparition d’un enfant lorsqu’il est probable que le décès résulte d’un crime a été modifié pour que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale puissent bénéficier de l’Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes améliorée sans craindre de perdre leur emploi.

Ces modifications comprennent notamment :

  • un élargissement de l’admissibilité aux parents d’enfants âgés de plus de 18 ans, mais de moins de 25 ans[7];
  • une augmentation de la durée maximale du congé qui passe de 52 à 104 semaines dans les cas où l’employé est le parent d’un enfant disparu[8];
  • une augmentation du nombre total de congés qu’un employé peut prendre relativement à la disparition du même enfant, qui passe de 52 à 104 semaines[9];
  • une modification à l’exception qui rend l’employé inadmissible au congé si son enfant, âgé de 14 ans ou plus, a pris part au crime ayant mené à sa mort[10];
  • un élargissement de la définition de « parent », notamment avec l’inclusion du concept de curatelle et de personne qui des responsabilités décisionnelles[11] envers l’enfant[12], ainsi que du congé pour victimes de violence familiale (payé et non payé)[13].

 

Congé de décès

À partir du 29 septembre 2021, les membres de la famille du défunt pourront obtenir un congé de deuil de cinq jours supplémentaires, soit de dix jours au total. Aussi, le législateur élargit les critères d’admissibilité pour ce congé en rendant celui-ci accessible aux employés qui sont en congé de compassion ou en congé pour maladie grave lorsque le membre de la famille dont ils s’occupent décède[14].

Appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat 

Depuis le 29 juin 2021, le législateur fédéral a étendu la protection de rémunération égale à davantage d’employés du secteur du transport aérien sous réglementation fédérale travaillant dans les aéroports. Ainsi, à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat, les employés ne seront pas moins payés que ce qui était prévu dans la convention collective précédente s’ils font le même travail ou un travail très semblable[15].

Auteurs :

Jennifer Nault, avocate senior – Norton Rose Fulbright

Mikael Allaire, étudiant – Norton Rose Fulbright

 

[1] Art 178.1 (1) Code canadien du travail (entre en vigueur le 29 décembre 2021) / para 247 C-30.

[2] Art 178 (2) Code canadien du travail (entre en vigueur le 29 décembre 2021) / para 246 C-30.

[3] Art 178.1 (2) Code canadien du travail (entre en vigueur le 29 décembre 2021) / para 247 C-30.

[4] Art 239.01 (1) b) Code canadien du travail / para 295 C-30.

[5] Art 239 (1) Code canadien du travail / para 344 C-30.

[6] Art 239 (1) d) Code canadien du travail / para 344 (2) C-30.

[7] Art 206.5 (1) Code canadien du travail / para 249 (1) C-30.

[8] Art 206.5 (3) Code canadien du travail / para 249 (2) C-30.

[9] Ibid.

[10] Art 206.5 (4) b) Code canadien du travail / para 249 (2) C-30.

[11] Au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce.

[12] Art 206.5 (1) Code canadien du travail / para 249 (2) C-30.

[13] Art 206.7 (1) Code canadien du travail / para 250 C-30.

[14] Art 210 (1) Code canadien du travail (entre en vigueur le 29 septembre 2021) / para 1 C-220.

[15] Art 47.3 (1) a) Code canadien du travail / para 245 C-30.

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