18 novembre 2020

Contexte de pandémie : un arbitre se penche sur les droits et obligations des employeurs québécois en matière de télétravail

Dans une très récente décision rendue le 26 octobre 2020[1], l’arbitre Me Jean-François La Forge (l’Arbitre) a rejeté la demande d’ordonnance de sauvegarde du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (le Syndicat) visant à forcer la Ville de Québec (la Ville) à favoriser le télétravail.

Ce faisant, l’Arbitre a analysé les décrets récemment adoptés par le gouvernement du Québec afin de protéger la santé de la population dans le contexte de pandémie mondiale de la COVID-19 et a précisé, à cette occasion, certains des droits et obligations de l’employeur en matière de télétravail.

Que s’est-il passé dans cette affaire ?

Le 23 septembre 2020, le Syndicat adresse une mise en demeure à la Ville lui reprochant essentiellement d’exiger la présence de plusieurs de ses salariés sur les lieux de travail, même si leur prestation de travail peut être rendue à distance, contrevenant ainsi prétendument au décret 689-2020 (le Décret). De fait, ce Décret prévoit notamment que « lorsqu’une prestation de travail peut être rendue à distance, le télétravail à partir d’une résidence principale ou de ce qui en tient lieu [doit être] privilégié ».

En réponse à cette mise en demeure, la Ville se dit convaincue qu’il relève de ses droits de gérance d’identifier les tâches pouvant être effectuées en télétravail en fonction de ses besoins opérationnels et organisationnels, si tant est qu’elle respecte les règles et mesures sanitaires en vigueur.

Le Syndicat, s’autorisant du Décret, loge non seulement un grief, mais aussi une demande d’ordonnance de sauvegarde, dans le cadre de laquelle il demande à l’Arbitre d’ordonner provisoirement à la Ville de maintenir ses salariés en télétravail, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le mérite du dossier. La décision de l’Arbitre ne porte que sur ce stade provisoire.

Ce que l’Arbitre a décidé

D’abord, l’Arbitre rappelle qu’une demande d’ordonnance de sauvegarde doit répondre aux trois (3) critères largement reconnus par la jurisprudence, soit :

  • l’existence d’un droit apparent ;
  • le préjudice sérieux irréparable ; et
  • la balance des inconvénients.


Ensuite, l’Arbitre conclut, après avoir procédé à leur analyse, que les décrets édictés en vertu de la Loi sur la santé publique ne modifient en rien les conventions collectives existantes, ni ne limitent les droits de gérance d’un employeur. Dans la mesure où ce dernier prend les mesures sanitaires nécessaires, il « répond à ses obligations et peut donc exiger la présence au travail de ses salariés s’il n’est pas en mesure de privilégier le télétravail »[2].

Il en découle que l’employeur, en l’occurrence la Ville, conserve ses droits de gérance dans l’exercice visant à « privilégier » le télétravail. L’Arbitre note que cet exercice, dans le cadre duquel l’employeur jouit d’une certaine latitude, peut par ailleurs difficilement être contesté par voie d’une demande d’ordonnance de sauvegarde comme en l’espèce, et ce, en raison du caractère expéditif d’une telle demande.

Au surplus, l’Arbitre souligne que la Ville, à ce stade-ci, « semble se conformer aux décrets » gouvernementaux, et ce, en ayant autorisé environ 1 500 de ses salariés à effectuer leur prestation en télétravail[3]. Par conséquent, il conclut à l’absence d’apparence de droit.

L’Arbitre rejette par ailleurs l’argument du Syndicat relativement au préjudice irréparable. Selon lui, la crainte de contamination reliée à la COVID-19 ne peut justifier, à elle seule, l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, d’autant plus que la Ville a mis en place les mesures sanitaires appropriées.

Enfin, de l’avis de l’Arbitre, la balance des inconvénients penche en faveur de la Ville, laquelle doit continuer à fournir des services à la population.

En conséquence, l’Arbitre rejette la demande d’ordonnance de sauvegarde du Syndicat et convoque les parties à l’audition sur le mérite du grief.

Ce qu’il faut retenir

Cette décision vient préciser certains des droits et obligations de l’employeur en matière de télétravail dans le contexte de pandémie mondiale de la COVID-19. Elle reconnaît qu’un employeur qui met en place les mesures sanitaires nécessaires pourra vraisemblablement exiger la présence au travail de ses salariés s’il n’est pas en mesure de privilégier le télétravail. Le cas échéant, une telle exigence relèvera de ses droits de gérance et pourra, soulignons-le, être contestée par procédure de grief.

Dans cette affaire, l’Arbitre ne s’est toutefois prononcé qu’au stade provisoire. Le débat sur le mérite du grief n’a pas encore eu lieu et il sera intéressant de le suivre. Nous vous tiendrons bien sûr informés des développements subséquents, le cas échéant.

[1] Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et Ville de Québec, no. : 20-136-09, 26 octobre 2020, Me Jean-François La Forge, arbitre.

[2] Id., par. 48.

[3] Id., par. 55.

Auteur : Jonathan Deschamps, avocat, Droit de l’emploi et du travail

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