20 novembre 2018

LES MODIFICATIONS RÉCENTES À LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL ET LEURS INCIDENCES SUR VOTRE MILIEU DE TRAVAIL

L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail

Le 20 mars 2018, le projet de loi 176 portant sur les modifications à la Loi sur les normes du travail (LNT) était déposé à l’Assemblée nationale et le 12 juin 2018, il était adopté à l’unanimité. Sans plus de préavis, les nouvelles dispositions de la LNT devenaient alors applicables et venaient modifier les droits des employés, de même que les obligations des employeurs. 

Il est primordial pour les employeurs québécois, qu’ils soient syndiqués ou non, de bien connaître les nouvelles dispositions introduites par ce projet de loi. En effet, les amendements visent tous les employeurs du Québec sous l’égide de la LNT et ratissent large! Ces amendements couvrent une multitude de sujets comme la conciliation travail-famille, les clauses de disparité de traitement, les employés d’agences de placement ou encore le harcèlement psychologique ou à caractère sexuel.

Ce qui devrait attirer l’attention des employeurs

i) La conciliation travail-famille

La nouvelle LNT prévoit, entre autres, une augmentation du nombre de semaines d’absence autorisées pour certains événements liés à des responsabilités parentales de même que certaines journées d’absence pour agir à titre de proche aidant.

De plus, à partir du 1er janvier 2019, un salarié aura droit à une troisième semaine de vacances payées après trois ans de service continu.

D’autres nouveautés qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019 sont également prévues en matière d’heures supplémentaires et d’horaires de travail. Désormais, un salarié pourra refuser de travailler plus de deux (2) heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou lorsqu’il n’aura pas été informé au moins cinq (5) jours à l’avance qu’il aura à travailler, à moins de circonstances exceptionnelles.

ii) Les clauses de disparité de traitement

Depuis le 12 juin 2018, les clauses de disparité de traitement sont spécifiquement interdites pour les régimes de retraite et les autres avantages sociaux. Il est ainsi désormais interdit à un employeur de prévoir un régime de retraite ou des avantages sociaux moins avantageux à certains de ses employés en se basant uniquement sur leur date d’embauche.

Le Québec étant, pour l’instant, la seule province à interdire ces clauses, ce changement pourra s’avérer être un casse-tête pour les entreprises œuvrant dans plusieurs territoires. Notons toutefois, que les clauses d’une convention collective ou d’un décret qui existaient avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne sont pas touchées et demeurent valides.

iii) Les agences de placement

En plus d’établir le principe selon lequel une agence de placement ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti aux salariés de l’entreprise cliente qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, les nouvelles dispositions obligent les agences à détenir un permis et prévoient la mise en place d’une réglementation les concernant.

Notez également que les agences de placement ne sont pas les seules visées par les nouvelles dispositions. Sera également passible d’une sanction pénale une entreprise qui retient les services d’une agence ne détenant pas de permis.

Finalement, les agences et les entreprises clientes qui retiennent leurs services seront dorénavant solidairement responsables envers le salarié d’agence des obligations pécuniaires fixées par la LNT, notamment le salaire.

Ces modifications entreront en vigueur lorsque le gouvernement aura adopté la réglementation pertinente. À ce jour, il est difficile de prévoir une date avec certitude. Sachez toutefois que ce n’est qu’une question de temps!

iv) Harcèlement psychologique ou à caractère sexuel

Il est maintenant explicitement reconnu que le harcèlement à caractère sexuel constitue une forme de harcèlement psychologique.

Les entreprises ont, par ailleurs, l’obligation d’adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique et doivent mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes en la matière, si ce n’est pas déjà fait.

Par ailleurs, le délai pour déposer une plainte de harcèlement psychologique à la CNESST est maintenant de deux (2) ans après la dernière manifestation de la conduite invoquée par un(e) plaignant(e).

Incidences sur votre milieu de travail

À la lumière de ce qui précède, les entreprises syndiquées devront s’assurer que leurs conventions collectives sont bien en phase avec les nouvelles dispositions de la LNT. Des modifications au texte de vos conventions collectives seront peut-être de mise!

Pour les autres employeurs, il s’agira plutôt de faire en sorte que les conditions de travail offertes à vos employés reflètent, au minimum, les droits et obligations prévus dans cette nouvelle LNT.

Auteurs : Caroline Jodoin et Philippe Bélisle

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